Sentence 1087 – Affrètement au voyage – Sous affrètement – Vice de la marchandise. Quand un affrètement, qui a donné lieu à la conclusion de deux chartes-parties, a cependant été négociée directement entre le sous affréteur et l’armateur, les assureurs subrogés dans les droits du sous affréteur (réceptionnaire de la marchandise) disposent d’une relation contractuelle à la fois avec leur co-contractant et avec l’armateur propriétaire du navire. Le vice propre de la marchandise (tendance au mottage) constitue un cas excepté de responsabilité en faveur du fréteur auquel, par ailleurs, aucun défaut de navigabilité ne peut être reproché.